PASS SANITAIRE : les dispositions applicables aux Transports de Fonds et de Valeurs
19 août 2021
Le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire applicable à compter du 9 août a été publié au journal officiel le 8 août 2021.
Il vient décliner les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Sur le territoire français, le choix a été fait de réserver l’usage du pass sanitaire à certains lieux ou évènements présentant un risque de diffusion épidémique élevé, notamment en cas de risque d’attroupement ou de présence statique d’un nombre élevé de personnes. Concrètement, les lieux et évènements concernés sont mentionnés à l’article 47-1 II du décret n° 2021-699.
Pour le transport routier, les principales dispositions sont les suivantes :
1- La règlementation actuelle prévoit des dispositions dérogatoires pour le transport routier applicables aux secteurs du transports de fonds et de valeurs :
Le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire confirme dans son article 1 modifiant l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 que :
Les livraisons dans les établissements pour lesquels le public doit présenter un pass sanitaire pour y accéder, sont dispensées de la présentation d’un tel pass.
Cela concerne l’ensemble des établissements, évènements concernés y compris les établissements sanitaires et l’ensemble des marchandises.
Cette dispense n’est pas limitée aux accès de service ou aux horaires non ouverts au public.
2. Cas particuliers des lieux où la vaccination est obligatoire :
Les établissements concernés par l’obligation vaccinale sont ceux listés au I de l’article 12 de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Cette obligation s’applique aussi à certaines professions, quel que soit leur lieu d’exercice, fixées au 2° et au 3° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021.
Sont concernés les salariés qui exercent dans les établissements soumis à l’obligation vaccinale ou dont la profession est soumise à l’obligation vaccinale en application de la loi.
Les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement, c’est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.
Retrouvez le « Questions / Réponses » du Ministère du Travail relatif à l’obligation de vaccination ou de détenir un passe sanitaire pour certaines professions.